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Défenseur syndical en appel : le mandat de représentation est obligatoire !

Publié le 27/03/2024

Contrairement à un avocat, le défenseur syndical doit justifier d’un mandat de représentation aussi bien en première instance qu’en appel. À défaut, l’appel sera jugé irrecevable. En revanche, une simple erreur matérielle du mandat ne constitue pas une irrégularité de fond et n’a donc pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel. C’est ce que précise la Cour de cassation. Cass.soc.08.02.24, n°21-23.752.

Un défenseur syndical dont le mandat de représentation est erroné…

Un défenseur syndical, qui représente un salarié, fait appel du jugement rendu par un conseil de prud’hommes. L’employeur conteste alors la validité de l’appel au motif que le mandat du défenseur est entaché d’une erreur matérielle puisque ce dernier ne se réfère pas au bon jugement du conseil de prud’hommes.

Le conseiller de la mise en état va débouter l’employeur d’un incident tendant à constater la caducité et l’irrecevabilité de l’appel par ordonnance. Un appel est formé par l’employeur. Les juges d’appel, vont alors juger que la déclaration d’appel formée est nulle. Pour eux, l’appel est irrecevable faute pour le défenseur de disposer d’un mandat valable.

Pour le défenseur syndical, le Code du travail impose d’avoir un pouvoir spécial uniquement devant le conseil de prud’hommes et non à hauteur d’appel. Selon lui, le défenseur n’est pas tenu de justifier d’un mandat pour l’appel à partir du moment où il n’était pas contesté qu’il en avait bien un en première instance. En outre, le fait que le mandat ne se réfère pas au bon jugement ne constitue, selon lui, qu’une simple erreur matérielle, qui est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.  

Ce que prévoient les textes ? Pour rappel, la représentation est obligatoire devant les chambres sociales des cours d’appel. À défaut d’avocat, seul le défenseur syndical peut représenter le salarié (1). Si le Code du travail prévoit expressément que le salarié qui se fait représenter devant le conseil des prud’hommes, notamment par un défenseur syndical, doit lui fournir un pouvoir de représentation (2), il ne dit rien lorsqu’il s’agit de se faire représenter devant une cour d’appel. Néanmoins, le Code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est question d’assister ou représenter une partie, seul l’avocat n’a pas à justifier d’un tel pourvoir (3).

Le mandat de représentation pour le défenseur syndical est-il, tout comme en première instance, obligatoire devant les cours d’appel ? Et quelles sont les conséquences en cas d’erreur matérielle ?  

Le mandat de représentation obligatoire y compris en appel

Pour la Cour de cassation, l’article 416 du Code de procédure civile précise bien que seul l’avocat n’a pas besoin de pouvoir de représentation lorsqu’il représente un salarié. Aussi, la Haute Cour en déduit que peu importe que rien ne soit précisé dans le Code du travail, le défenseur syndical qui représente une partie en justice doit posséder un pouvoir spécial en première instance comme en appel.

Or, le défenseur possédait bien un mandat de représentation de la part du salarié. Contrairement à ce qu’ont jugé les juges du fond, l’appel était donc recevable. Mais, qu’en est-il lorsque ce mandat est erroné ?  

Une simple erreur matérielle sans incidence sur le fond

Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Pour la cour d’appel, le fait que le mandat ne se réfère pas au bon jugement constitue une irrégularité de fond rendant l’appel irrecevable.

Cette fois-ci, la Cour de cassation ne va pas suivre les juges du fond et valide le raisonnement du salarié. Il s’agissait ici d’une simple erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la recevabilité de l’appel. Selon la Haute Cour, en l’espèce, « il n’existait qu’un seul jugement rendu entre les parties par ce conseil, dans la section concernée, et que la déclaration d’appel se rapportait sans ambiguïté au pouvoir donné au défenseur syndical de représenter le salarié du fait de l’appel interjeté de ce jugement ».

Pour la CFDT, il est en toute somme logique que le défenseur syndical soit obligé de posséder un mandat en représentation devant les cours d’appel comme c’est le cas devant le conseil de prud’hommes. Et, fort heureusement, la simple erreur matérielle dans un mandat ne peut pas remettre en cause l’appel formé.

 

(1) Art. R.1461-1 al1 du C.trav.

(2) Art. R.1451-1 et R.1453-2 du C. trav.

(3) Art. 416 du CPC.

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