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Conseil supérieur de la prud'homie : effectifs, procédure et Mayotte à l'ordre du jour

Publié le 23/10/2019

Le 14 octobre dernier a été une journée particulièrement intense pour les représentants CFDT siégeant au Conseil supérieur de la prud’homie (CSP). Le Conseil s’est en effet réuni le matin en groupe de travail afin de plancher sur une réforme à venir des « effectifs » de conseillers prud’hommes puis l’après-midi en plénière afin de débattre d’un projet de décret relatif à la procédure. Et ce n’était pas tout à fait fini puisque, dans la foulée, le CSP a de nouveau été sollicité pour avis à propos d’une disposition législative en projet relative à l’ouverture prochaine d’un conseil de prud’hommes à Mayotte.

PICTO CPH-OrangeFidèle à son habitude, la CFDT a activement participé aux travaux. Nous reviendrons ici sur la folle journée du 14 octobre qui a vu s’enchaîner groupe de travail, plénière et annonce par la Direction générale du travail (DGT) d’une consultation « dématérialisée » en nous calant sur  l’ordre chronologique de ces événements.

  • Au matin du 14 octobre : la réunion du groupe de travail « effectif des conseillers prud’hommes »

-Le contexte.

Cette réunion du 14 octobre faisait suite à deux autres séances de travail, le 26 juin et le 12 septembre. L’occasion pour nous de constater que si les travaux avancent, le positionnement de l’administration reste encore assez tâtonnant.

-L’intervention de la CFDT.

La CFDT a d’emblée rappelé ses positions et interpellé l’administration sur un certain nombre de points.

Nous nous sommes d’abord félicités de l’engagement pris par la Chancellerie de procéder à une réforme « à effectifs constants ». Pour la CFDT, il est en effet important que l’on ne profite pas de ce moment pour « tailler dans les effectifs ».

Mais pour que la réforme ait du sens et soit efficace, il faudra aussi que les rééquilibrages d’effectifs auxquels il sera procédé permettent d’assurer un niveau d’activité suffisant à chaque conseiller prud’hommes. C’est la seule manière de leur permettre d’acquérir et de maintenir un niveau pertinent de compétence. Et la seule aussi de permettre aux justiciables d’accéder à une justice prud’homale de qualité.

Nous avons également demandé que la nouvelle répartition des effectifs telle qu’elle sera actée soit dotée d’un système objectif de révision afin de pouvoir tenir compte des évolutions d’activité dans les territoires.    

Nous nous sommes ensuite positionnés sur les trois options jusqu’alors mises en avant par l’administration pour réformer.

1re option : conserver les 5 sections existantes dans les conseils de prud’hommes qui ont un niveau de fonctionnement suffisant en renforçant les effectifs des sections en suractivité et en allégeant ceux des sections en sous-activité.

 

Pour le ministère de la justice, comment jauge-t-on le niveau d’activité d’une section ? Le ministère divise le monde en trois blocs. On y trouve ainsi :- les sections en suractivité dont il convient de renforcer les effectifs : celles dont les conseillers prud’hommes ont à traiter plus de 15 dossiers nouveaux par an ; - les sections en activité normale dont il convient de maintenir les effectifs en l’état : celles dont les conseillers prud’hommes ont à traiter 5 à 15 dossiers nouveaux par an ; - les sections en sous-activité dont il convient d’alléger les effectifs : celles dont les conseillers prud’hommes ont à traiter moins de 5 dossiers nouveaux par an.  

2è option : envisager une forme de suppression des sections en ne retenant l’existence que de 2 sections interprofessionnelles : 1 « cadres » et 1 « non-cadres ».

Une telle évolution est à mettre en parallèle avec l’engagement pris par le ministère de la Justice dès la 1re séance du groupe de travail de maintenir ouverts les conseils de prud’hommes, quel que soit leur niveau d’activité, dès lors qu’ils sont les seuls présents sur un département donné. Ceci afin de ne pas générer d’éloignement trop important entre le justiciable et la juridiction prud’homale.

Ce point est loin d’être marginal, car il y a actuellement 33 départements qui ne comptent qu’un seul conseil de prud’hommes dans son périmètre.

Ainsi, en l’état actuel de la construction du projet, ce sont d’abord ces 33 conseils de prud’hommes qui, en fonction de leur niveau d’activité, pourraient se trouver impactés par ce remodelage du périmètre des sections. Mais il ne semble pas non plus exclu que d’autres conseils de prud’hommes puissent être concernés du fait de leur niveau d’activité globalement insuffisant ou du fait d’un niveau de fonctionnement insuffisant d’une ou de plusieurs de leurs sections. En termes de fonctionnement, il ne sera en effet pas possible de maintenir une section en sous activité si le réajustement de ses effectifs la conduit à être composée de moins de 6 conseillers prud’hommes[1].

3è option : envisager le regroupement de certains conseils de prud’hommes en fermant en conséquence ceux dont le niveau d’activité serait jugé insuffisant.

Face à ces options, nous avons suggéré  d’autres solutions étaient envisageables :

. assouplir les possibilités de mobilisation d’un conseiller prud’homme d’une section donnée pour siéger dans une autre en fonction des besoins ;

. revoir la structure même des sections dont les 5 spécialisations (industrie, commerce, agriculture, activités diverses et encadrement) sont le reflet de la France des années 1970, et plus nécessairement celui de la France d’aujourd’hui.

Nous avons ensuite précisé que si les options du ministère étaient retenues, nous émettrions alors un certain nombre de réserves et d’exigences. 

1re réserve : avec un tel système, les justiciables auront accès ou non à un conseil de prud’hommes organisé en sections.

2è réserve : avec un tel système, le distinguo cadres / non cadres perdure. Pourtant, il n’y a pas de différence de nature entre le contentieux affectant un non-cadre et celui affectant un cadre. Ce d’autant plus que la notion de cadre manque aujourd’hui de consistance…

1re exigence : la disparition des sections dans certains conseils ne devra pas nécessairement conduire à gommer toute forme d’identité professionnelle dans le traitement des affaires. Nous adhérons à l’objectif qui est (dans les conseils concernés) de permettre à chaque conseiller prud’hommes d’avoir un niveau minimum d’activité, mais nous souhaitons aussi que, là où ce sera possible et où le besoin se fera sentir, la création de chambres soit envisagée.

 

Qu’est-ce qu’une chambre ? Il s’agit de la subdivision organisationnelle d’une juridiction donnée. Une organisation en chambres pourrait ici permettre de faire ré-émerger des identités professionnelles (ex : par la création, au sein d’une section interprofessionnelle d’une chambre commerce), sans pour autant rétablir les rigidités de fonctionnement propres aux sections.

La division des sections des conseils de prud’hommes en chambres est déjà rendue possible par le Code du travail[2]. Mais pour tenir compte de la nouvelle donne, les textes existants devront nécessairement être revus et corrigés.

2è exigence : dans les conseils de prud’hommes qui verront disparaître leurs sections, une réflexion devra être menée afin de déterminer les profils professionnels des conseillers prud’hommes qui y seront désignés.

3è exigence : la fermeture d’un conseil de prud’hommes seul présent sur un département ne devra jamais être envisagée. Dans les autres cas, les regroupements de conseils de prud’hommes devront être appréhendés au cas par cas en veillant à ce que cela se fasse en tenant compte de l’intérêt des justiciables et de certains de facteurs dont, notamment, celui de l’accessibilité.

4è exigence : le travail sur cette réforme des effectifs des conseillers prud’hommes ne doit pas être mené en autarcie par rapport à d’autres questions connexes, notamment celle des effectifs du greffe dans les conseils de prud’hommes et celle touchant à l’immobilier.

En effet, de nombreux postes de greffiers ne sont pas pourvus des conseils de prud’hommes fonctionnent dans des  locaux inadaptés. Si ces difficultés ne sont pas traitées en parallèle, la réforme des effectifs des conseillers prud’hommes risque de ne pas porter ses fruits.

-La réponse de l’administration.

Nous avons été entendus sur la nécessité de mesurer l’activité sur les territoires et d’adapter le niveau d’effectif requis de conseillers prud’hommes, conseil par conseil et section par section. Et ce, s’engage l’administration, tous les 4 ans, à chaque renouvellement général des conseils de prud’hommes.

Nous avons également été entendus sur notre demande de traitement au cas par cas de la situation de chaque conseil de prud’hommes. Une voie médiane entre suppression des sections et maintien intégral des sections semblent ne plus être exclue par l’administration. Ainsi, un conseil de prud’hommes disposant de 2 sections en activité normale et de 3 sections en sous-activité pourrait conserver ses 2 sections en activité normale, tandis qu’une solution autre serait recherchée pour les autres.

En revanche, sur le caractère inapproprié du distinguo cadres / non cadres, nous n’avons pas été entendus, car nous avons été la seule organisation à le porter.

-Et maintenant ?

Nous commençons désormais à y voir plus clair sur regroupements de conseils de prud’hommes. Pour le reste, nous nous acheminons vers une approche au cas par cas qui risque de s’avérer complexe.

Aussi, d’ici la prochaine réunion du groupe de travail, prévue pour le 20 décembre prochain, nous nous tournerons vers les unions régionales afin de commencer à travailler à un positionnement plus fin.

 

QUELQUES AJUSTEMENTS LEGISLATIFS EN VUE...   Au terme de ce 3è groupe de travail, trois ajustements législatifs nous ont été présentés comme imminents. Pour les voyageurs représentants placiers (VRP), mais aussi pour les retraités, les demandeurs d’emploi et les salariés exerçant en dehors de tout établissement, la capacité d’accès aux fonctions prud’homales est facilitée. Ils ne peuvent actuellement candidater que dans le conseil de prud’hommes de leur domicile. Désormais, ils pourront également le faire dans les conseils limitrophes. Cet assouplissement contentera en premier  lieu nos retraités, qui pour pouvoir continuer à exercer comme juge de travail se trouvaient jusqu’alors parfois contraints de changer de conseil de prud’hommes.La règle de parité qui est aujourd’hui plus exigeante lors des désignations complémentaires sera alignée sur celle qui a cours lors du renouvellement général. Le glissement d’un conseiller prud’hommes d’un statut de droit privé vers un statut de droit public sera considéré comme un motif de cessation des fonctions prud’homales. Ce qui n’est pas formellement le cas aujourd’hui dans les textes.

  • En après-midi du 14 octobre : la réunion plénière du CSP

Le CSP a été consulté en urgence sur un projet de décret réformant la procédure civile dont le principal objet est de décliner réglementairement la loi de réforme la justice qui a été voté au cours du premier semestre de cette année[3].

Préalablement à la consultation, c’est un texte de 59 articles qui a été transmis aux membres du CSP. Mais formellement, c’est sur un seulement sur l’article 36 que la consultation a été organisée.

La délégation CFDT a néanmoins souhaité interroger l’administration sur d’autres dispositions du texte qui étaient de nature à impacter la procédure prud’homale.

-1er point : la consultation sur l’article 36 du projet de décret.

La principale idée de la Chancellerie dans cet article est de faire de la « requête » le seul et unique mode de saisine du conseil de prud’hommes. Pour ce faire, le projet de texte ambitionne d’abroger purement et simplement les deux modes alternatifs de saisine existant au sein du Code du travail : la « présentation volontaire des parties » et la « déclaration au greffe ».

Dans ce même article, une autre idée émerge. Celle d’exclure les décisions rendues par les conseils de prud’hommes du nouveau principe porté dans son projet selon lequel « sauf si loi ou la décision rendue n’en disposent autrement, les décisions de 1ère instance rendue au fond » comme d’ailleurs les ordonnances de référé « sont exécutoires de droit à titre provisoire »[4]

-Sur l’abrogation de la « présentation volontaire des parties » : l’article R. 1452-1 du Code du travail précise que « la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation ». Arguant du fait que ce dernier mode de saisine ne représentait qu’une part infinitésimale par rapport à la requête (0,6 % des saisines en 2018, soit 632 affaires), la Chancellerie nous a fait part de son intention de la supprimer.

Les saisines qui se font aujourd’hui par « présentation volontaire des parties » se feraient donc désormais par le biais d’une « requête conjointe ».

Le positionnement CFDT : nous avons regretté qu’à l’appui de son projet, la Chancellerie se soit contentée de se référer à des chiffres de 2018. Les remontées provenant d’un certain nombre de conseils de prud’hommes nous indiquent en effet que les saisines par « présentation volontaire des parties » explosent en 2019, essentiellement en section encadrement.

Une raison à cela : l’intérêt fiscal qu’il y a à faire acter une conciliation par un bureau de conciliation et l’orientation (BCO). Le Code général des impôt précise en effet que « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable », à l’exception -notamment- des « indemnités mentionnées à l’article L. 1235-1 du Code du travail »[5]. Or, parmi ces indemnités figurent l’ « indemnité forfaitaire » versée par l’employeur à son salarié devant le BCO en application du barème indicatif fixé à l’article D. 1235-21 du Code du travail[6].

De cet état du droit, l’administration fiscale déduit assez logiquement que « l’indemnité forfaitaire versée lors de la conciliation (…) est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu » dans la limite du barème.

Cette disposition fiscale, qui a été introduite au Code général des impôt le 1er janvier 2017, commence à être connue. Elle pousse de plus en plus d’employeurs et de salariés (en grande parties des cadres) à venir officiellement s’entendre devant le BCO afin de pouvoir être éligible à l’avantage. Les salariés et les employeurs qui saisissent le conseil de prud’hommes dans cette optique ne sont pas (ou plus) dans une optique contentieuse : ils viennent avec leur accord sous le bras pour simplement « le faire tamponner ».  

Aussi avons-nous regretté qu’il soit envisagé d’en finir avec ce mode de saisine pile au moment où il semblait retrouver une seconde jeunesse. Il peut en effet paraître regrettable de faire passer les parties par la case « requête » alors que, même « conjointe », celle-ci est administrativement plus complexe.

Sous forme de clin d’œil, nous avons également fait savoir que les contraintes que les Direccte font peser sur les défenseurs syndicaux en terme de contrôle de leur « activité » ne pouvait que les contraindre à venir faire avaliser les accords conclus hors les murs des conseils devant le BCO. Pour eux aussi, la voie de la « présentation volontaire des parties » nous semble être la plus adaptée …   

La Chancellerie semble avoir entendu notre objection, mais il est pour l’heure bien difficile de savoir in fine quel type de décision elle prendra.

- Sur l’abrogation de la déclaration au greffe, dans sa version actuelle, le Code du travail précise qu’un certain nombre de contentieux touchant au droit du travail doivent être introduits par voie de « déclaration au greffe ». Ainsi en va-t-il de ceux relatifs aux élections réservées aux salariés des très petites entreprises (TPE), aux élections CSE , à la désignation des délégués syndicaux[7].

Le positionnement CFDT : nous ne nous opposons pas à cette évolution. Nous avons cependant demandé à l’administration de nous rassurer, le passage d’un système à un autre ne devant pas trop complexifier les choses pour les justiciables. Mais surtout, nous avons demandé que ce changement de mode de saisine ne soit pas l’antichambre d’une transformation d’un contentieux (celui des élections professionnelles) sans représentation obligatoire par avocat en un contentieux avec représentation obligatoire par avocat.

Sur ce dernier point, l’administration nous a précisé qu’aucune décision tendant à rendre obligatoire la représentation par avocat dans le contentieux des élections professionnelles n’avait pour l’heure été prise : cette possibilité ayant « été remise à l’expertise ».

- Sur l’exclusion des décisions rendues par les conseils de prud’hommes du champ de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire. L’article 36 portant modification de l’article R. 1454-28 du Code du travail est modifié pour expressément préciser qu’« à moins que la loi ou le règlement n’en disposent autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire ».

Mais il modifie aussi ce même article, qui liste les sujets sur lesquels l’exécution provisoire de droit à titre provisoire est tout même applicable devant les conseils de prud’hommes :

- les jugements non-susceptibles d'appel, « que par suite d'une demande reconventionnelle » ;

- les jugement qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

- les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités (provisions sur les salaires, accessoires sur les salaires et commissions ; provisions sur les congés payés ; indemnités de licenciement et indemnités de fin de contrat) dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Cette liste, aujourd’hui exhaustive, serait désormais précédée de l’adverbe « notamment » sans que nous ne comprenions la logique de cette évolution et à en saisir la portée…

Le positionnement CFDT : cette exclusion du principe de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire est regrettable car son application aurait été de nature à réduire le volume des appels dilatoires des employeurs. Mais on peut aussi penser qu’il s’agit là d’un positionnement pragmatique car de nombreux dossiers auraient potentiellement pu aller en départage simplement sur la question de savoir s’il y avait lieu (ou non) d’écarter cette exécution provisoire de droit à titre provisoire.

A noter que l’administration a été bien en peine de nous expliquer le pourquoi de l’ajout de l’adverbe notamment à l’article R. 1454-28 du Code du travail.

-2è point : Les interrogations CFDT sur les autres aspects du projet de décret :

Bien que les textes précisent expressément que « la procédure devant le conseil de prud’hommes est régie par les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile », « sous réserve des dispositions » du Code du travail, nous avons tout de même interpellé l’administration sur trois aspects de la réforme à venir de la procédure civile pour être bien certains que la procédure prud’homale ne serait pas concernée.

. Sur l’exécution provisoire : nous avons relevé que l’article 514-1 du Code de procédure civile tel qu’il serait introduit par l’article 2 du projet de décret autorise le juge à « écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».  Nous comprenons que cette possibilité laissée au juge s’articule directement avec le nouveau principe d’exécution provisoire de droit à titre provisoire (non-applicable aux procédures prud’homales). Mais nous avons soulevé ce point pour être certains que ces dispositions nouvelles n’interfèreront pas avec la procédure prud’homale et que les sujets sur lesquels l’exécution provisoire de droit à titre provisoire est prévue ne pourront en aucun cas être écartés par le juge.

. Sur le recours à l’assignation : nous avons relevé que les articles 817 et 818 du Code de procédure civile prévoient que l'assignation devient la règle sauf pour des demandes situées sous 5 000 € ou lorsque la juridiction est saisie en vue d'une conciliation.

Nous avons souhaité avoir la garantie que ces dispositions nouvelles n’interfèreront pas avec la procédure prud’homale car, la concernant, en cas d'intervention de mandataire judiciaire, de demande de requalification d'un CDD en CDI, ou de prise d'acte de la rupture, il n'y a pas de conciliation et les demandes peuvent potentiellement être inférieures à 5 000 €.

Ce qui est d’autant plus important pour nous que l’article 55 du Code de procédure civile tel qu’il serait introduit par l’article 1er du projet de décret précise que l’assignation doit faire figurer davantage de mentions « à peine de nullité » que la requête et notamment « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ».

. Sur la possibilité pour les parties de « consentir à une procédure sans audience » : nous avons relevé que les articles 828 et 829 du Code de procédure civile tels qu’ils seraient introduits par l’article 3 du projet de décret prévoient que les parties peuvent « à tout moment de la procédure (…) consentir à une procédure sans audience ». Alors, là encore, nous avons souhaité avoir la garantie que ces dispositions nouvelles n’interfèreront pas avec la procédure prud’homale.

Sur l’ensemble de ces interpellations, nous attendons avec impatience le retour de la Chancellerie, étant donné qu’aucune réponse ferme et définitive n’a pu nous être apportée en séance.

  • Dans la foulée du CSP du 14 octobre, un CSP « dématérialisé »

L’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 avait entendu différer l’ensemble des dispositions relatives à la mise en place du conseil de prud’hommes à Mayotte au 1er janvier 2022. Or, pour qu’une telle mise en place soit effectivement opérée à cette date, il est apparu nécessaire de rendre applicables plus tôt les textes relatifs à la désignation des conseillers prud’hommes. C’est en ce sens qu’il est aujourd’hui envisagé que les sections 1 à 4 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie s’appliquent par anticipation dès le 1er janvier 2021.

 

De quoi traitent les sections 1 à 4 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du Code du travail ? Les sections visées au projet de loi trouvent place dans un chapitre 1er consacré à la désignation des conseillers (section 1 : dispositions générales ; section 2 : détermination des sièges attribués aux organisations ; section 3 : candidatures et section 4 : contestations relatives à la nomination).

Le 21 octobre, nous avons donc rendu un avis précisant que nous partageons la position du Gouvernement et approuvons ce projet de loi, qui vise à rendre applicables une année en amont les textes relatifs à la désignation des conseillers prud’hommes afin de faire en sorte que le conseil de prud’hommes de Mayotte puisse être en ordre de marche au 1er janvier 2022.



[1] Art. R. 1423-1 in fine C. trav.

[2] Art. R.1423-8 à R. 1423-10 C.trav.

[3] Loi n° 2019-222 du 23.03.19 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

[4] Art. 3 portant modification de art. 514 C. proc. civ.

[5] Art. 80 duodecies C. gén. imp.

[6] Barème établi en fonction de l’ancienneté des salariés, en application depuis le 2 août 2013.

[7] Art. R.2143-5 C.trav.